Portée du mécanisme

Le Mécanisme d’accès à l’assurance habitation a pour but qu’un assureur accorde au consommateur un contrat d’assurance pour son habitation principale au Québec, pour couvrir ses biens et sa responsabilité civile en assurance des particuliers. Les protections offertes par l’assureur doivent répondre aux besoins du consommateur sous réserve de l’article 3.B. RÈGLES PARTICULIÈRES D’APPLICATION.

Ce mécanisme lie tous les assureurs signataires de la Convention d’adhésion au mécanisme d’accès à l’assurance habitation (Convention).

Le Mécanisme ne s’applique pas si la difficulté du consommateur à s’assurer se fonde sur le risque moral selon les normes de souscription de l’assureur désigné s’il est pertinent à l’évaluation du risque, notamment en cas de fausses déclarations, de réticences ou de dossier criminel.

Définitions et interprétation

Les définitions ci-dessous s’appliquent aux mots et aux expressions en caractère gras. Si un terme a un sens différent que celui défini, il n’est pas en caractère gras.

Assureur désigné : Assureur qualifié qui se voit imposer un risque par le BAC.

Assureur qualifié : Assureur autorisé à pratiquer l’assurance de dommages au Québec (biens et responsabilité civile des particuliers), signataire de la Convention ou qui fait partie d’un groupe d’assureurs qui pratiquent ce genre d’assurance au Québec.

Activité d’économie collaborative : Processus d’échange de biens ou de services, avec rémunération.

BAC : Bureau d’assurance du Canada.

Consommateur : Personne physique qui occupe un bâtiment d’habitation.

Convention : Convention d’adhésion au mécanisme d’accès à l’assurance habitation.

Démarche : Demande d’assurance effectuée par le consommateur auprès d’un assureur direct ou d’un courtier. Aux fins de l’application de la Règle N° 3 à l’article 2. Règles de détermination de l’assureur désigné, une demande auprès d’un courtier équivaut à une demande auprès de l’assureur principal habitation de ce courtier en termes de volume d’affaires.

Groupe : Deux assureurs ou plus, signataires de la convention, qui sont inscrits comme « groupe » dans le registre des membres du BAC ou relevant d’une direction commune.

Mécanisme : Mécanisme d’accès à l’assurance habitation.

Montant d’assurance minimal : Le moindre des montants suivants : le montant de l’évaluation municipale ou la valeur marchande du bâtiment, excluant le terrain, jusqu’à concurrence de 1,5 million $ pour une résidence unifamiliale.

Rémunération : Rétribution reçue en espèces ou en nature par le consommateur en contrepartie d’un travail qu’il a accompli ou d’un service qu’il a rendu.

Procédure de traitement

1. Responsabilité du BAC

Le BAC a la responsabilité d’appliquer le présent Mécanisme lorsqu’un consommateur demande son intervention pour obtenir un contrat d’assurance pour ses biens et sa responsabilité civile. Il doit :

Toutefois, l’obtention des informations nécessaires à la souscription du risque est de la responsabilité de l’assureur désigné.

2. Règles de détermination de l’assureur désigné

Le BAC détermine l’assureur qualifié qui doit accorder l’assurance selon les règles suivantes. Chaque règle a préséance sur la suivante :

Règle N° 1 — Dernier assureur sur le risque

Le dernier assureur qualifié identifiable qui a couvert le risque pour une période minimale de 60 jours au cours des trois dernières années.

Règle N° 2 — Assureur qualifié qui couvre déjà d’autres risques

L’assureur qualifié qui couvre déjà la majorité des risques du consommateur :

  1. En assurance habitation, sinon;
  2. En assurance automobile, sinon;
  3. En assurance des entreprises.

Règle N° 3 — Premier assureur qualifié contacté

Le premier assureur qualifié identifié selon l’ordre des démarches effectuées par le consommateur.

Précisions sur les règles de détermination de l’assureur

Lorsqu’un assureur se qualifie par son appartenance à un groupe, le risque est imposé à l’assureur principal du groupe. Toutefois, cet assureur peut choisir à quel assureur de son groupe l’affecter.

Obligations des assureurs

3. Émission du contrat

A. Règles générales d’application

L’assureur désigné doit émettre un contrat d’assurance habitation qui comporte des protections qui répondent aux besoins du consommateur dans un délai raisonnable. Il doit s’assurer que les conditions de souscription, notamment la prime et la franchise, sont raisonnables pour ne pas équivaloir à un refus. En l’absence de normes de souscription pour le risque imposé, l’assureur peut s’inspirer de ses conditions de souscription existantes et les adapter à ce risque.

Le montant d’assurance offert peut être moindre que le montant demandé, mais il ne peut pas être inférieur au montant d’assurance minimal. S’il est inférieur à la valeur de reconstruction du bâtiment, la règle proportionnelle de la clause de valeur à neuf ne s’applique pas.

Si le BAC le requiert, l’assureur désigné doit démontrer que les conditions de souscription sont raisonnables pour le risque imposé.

L’assureur désigné ne peut pas faire replacer le risque chez un autre assureur étranger au groupe auquel il appartient, notamment en passant par son réseau de courtage.

Pour faciliter les démarches d’assurance du consommateur, l’assureur désigné doit, selon ses normes de souscription, considérer d’assurer les autres habitations sur le contrat pour l’habitation principale.

B. Règles particulières d’application selon le motif de refus

Si le refus de l’assureur se fonde sur :

a) Le risque physique

L’assureur désigné doit offrir une protection minimale et communiquer au consommateur et au BAC les conditions à remplir pour améliorer la qualité du risque dans un délai raisonnable.

Une fois les conditions remplies, l’assureur désigné s’engage à revoir les protections offertes pour qu’elles répondent mieux aux besoins du consommateur.

Passé le délai alloué, l’assureur désigné pourra mettre fin au contrat selon les délais habituels si le consommateur n’a pas rempli les conditions demandées. Le risque sera à nouveau admissible à l’application du Mécanisme uniquement une fois les conditions remplies.

b) La fréquence de sinistres

L’assureur désigné doit proposer un contrat d’assurance qui répond aux besoins du consommateur, mais il peut établir des conditions qui lui permettent de gérer le risque.

c) Le risque financier

L’assureur désigné doit assurer le risque, à moins qu’une enquête de crédit ne justifie son refus.

d) La vacance du bâtiment d’habitation

L’assureur désigné doit assurer le risque de façon que le consommateur ait bénéficié d’une couverture pour une période de trois mois depuis le début de la vacance du bâtiment.

Cette période est de six mois dans le cas :

  • d’une succession;
  • du déménagement permanent du consommateur en raison de son état de santé.

e) Le non-paiement de la prime

L’assureur désigné doit assurer le risque, mais il peut, préalablement à l’émission du contrat, imposer au consommateur des modalités de paiement de prime qu’il juge appropriées.

f) L’exercice d’activités agricoles

L’assureur désigné doit assurer le risque, mais il peut exclure les activités, les biens et la responsabilité civile relatifs aux activités agricoles.

g) La production de cannabis

L’assureur désigné doit assurer le risque si le consommateur produit du cannabis en conformité avec les lois applicables, à moins qu’une vérification plus poussée ne justifie son refus.

h) La présence d’animaux

L’assureur désigné doit assurer le risque, mais il peut exclure la responsabilité civile pour l’animal visé par le refus.

i) L’exercice d’activités d’économie collaborative ou commerciales

L’assureur désigné doit assurer le risque si, selon ses normes de souscription, il peut l’assurer sur un contrat d’assurance des particuliers. Il peut exclure les activités, les biens et la responsabilité civile relatifs aux activités d’économie collaborative ou aux activités commerciales.

L’assureur désigné peut exiger que le consommateur lui démontre qu’il exerce son activité en conformité avec les lois applicables, avant d’émettre un contrat.

4. Durée du contrat

Le contrat doit être émis pour une période d’un an, à moins d’une entente différente avec le consommateur quant à la durée.

5. Assureur à courtier

L’assureur désigné doit maintenir à jour et mettre à la disposition du consommateur une liste de courtiers.

Le consommateur doit effectuer les démarches raisonnables pour trouver un courtier qui place des affaires auprès de l’assureur désigné. Si le consommateur n’a pas été en mesure de trouver un courtier qui accepte de prendre le risque, il revient à l’assureur désigné de trouver une solution de façon à émettre le contrat imposé.